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Évoluer dans sa carrière

Selon l’ordonnance n°2005-10 du 4 janvier 2005, un fonctionnaire est, par principe, titulaire de son grade (et non de son emploi). Au cours de sa carrière, il a donc vocation à occuper différents postes correspondant à son grade et à sa spécialité.

Le fonctionnaire communal peut changer d’autorité de nomination (employeur) au sein de la Fonction Publique Communale par la voie de la mutation ou même changer de Fonction Publique par la voie du détachement.

Voici un résumé schématique des différentes options concernant la mobilité du fonctionnaire.

LA MUTATION

Il existe deux formes de mutation : externe et interne.

  • La mutation externe, c’est lorsqu’un agent quitte sa commune pour une autre commune ou un groupement de commune.
  • Tandis que la mutation interne, c’est lorsqu’un agent « mute » à l’intérieur de sa collectivité. Cela s’assimile à un changement de service / direction.

Dans les deux cas, l’agent conserve ses acquis. Il maintient son ancienneté dans le grade et dans l’échelon qu’il détient et sa carrière se poursuit sans interruption dans la collectivité ou l’établissement d’accueil, à qui est transmis son dossier individuel, et sans diminution de son traitement (salaire).

Article 47

Un fonctionnaire titulaire d’un grade peut être muté, avec son accord, dans un emploi d’une autre commune, d’un autre groupement de communes ou d’un autre établissement public correspondant à son grade. La mutation est prononcée par l’autorité de la collectivité d’accueil. Sauf accord entre l’autorité de la collectivité d’accueil et l’autorité qui emploie le fonctionnaire, la mutation prend effet trois mois après la notification de la décision par l’autorité de la collectivité d’accueil à l’autorité de la collectivité d’origine.

L’autorité de nomination procède aux mouvements des fonctionnaires au sein de la collectivité ou de l’établissement ; seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés sont soumises à l’avis des commissions administratives paritaires. Les mutations concernant les fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles et les fonctionnaires reconnus travailleurs handicapés sont examinées en priorité.

Le détachement

Il permet la mobilité entre les fonctions publiques présentes sur notre territoire (Etat, Pays et communes et leurs groupements) et au-delà (France métropolitaine).

En détachement, le fonctionnaire est placé hors de son cadre d’emplois, emploi ou corps d’origine et continue de bénéficier dans celui-ci de ses droits à l’avancement et à la retraite. Dans cette position, on dit que le fonctionnaire à deux carrières parallèles.

Article 57

Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son cadre d’emplois d’origine, mais continuant à bénéficier dans son cadre d’origine de ses droits à l’avancement et à la retraite. Il est prononcé sur la demande du fonctionnaire par l’autorité de nomination dont il dépend. Il est révocable. Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu’il exerce par l’effet de son détachement. Le détachement peut être de courte ou de longue durée.

La mise à disposition

En activité, l’agent peut être amené, avec son accord, à effectuer son service dans une autre collectivité, une association reconnue d’utilité publique ou un organisme à but non lucratif dont les activités favorisent ou complètent l’action des services publics locaux relevant de la collectivité.

Au cours de cette mise à disposition, il demeure sous la responsabilité de son administration d’origine pour ce qui est du cadre d’emplois, de la rémunération et de la protection sociale. Cependant, les conditions d’emploi (tâches, horaires, congés annuels…) sont fixées par l’organisme d’accueil.

Article 56

La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son cadre d’emplois d’origine, est réputé y occuper un emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante mais qui effectue son service dans une collectivité ou un établissement public autre que sa collectivité d’origine. Elle ne peut avoir lieu qu’en cas de nécessité du service, avec l’accord du fonctionnaire. L’intéressé doit remplir des fonctions d’un niveau hiérarchique comparable à celui des fonctions exercées dans son administration d’origine.